Droit du Travail – Licenciement avec préavis – Faillite

La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, a rendu le 21 mars 2019 un arrêt numéro CAL-2018-00770 portant sur les indemnités dues lors d’un licenciement avec préavis et où la faillite de l’employeur survient lors dudit préavis.

En l’espèce, Monsieur A avait été au service de la société B depuis 2015 en qualité de mécanicien/travailleur polyvalent.

Monsieur A avait été licencié le 28 mars 2017 avec préavis du 1er avril au 31 mai 2017.

En date du 24 mai 2017 la société B avait été déclarée en état de faillite, donc au courant du préavis de Monsieur A.

Monsieur A, dans le cadre de la faillite, avait produit une déclaration de créance qui avait été contestée par le curateur de la faillite.

Le salarié avait réclamé une indemnité correspondant au mois de survenance de la faillite (mai 2017), au mois subséquent (juin 2017) ainsi qu’à la moitié du préavis auquel il aurait eu droit en cas de licenciement.

Par requête déposée auprès du tribunal de travail de Diekirch, le curateur avait fait convoquer les parties pour voir statuer sur le mérite de la contestation émise à l’égard de la déclaration de créance de Monsieur A.

Le tribunal du travail avait dit que la contestation du curateur était partiellement fondée aux motifs que le salarié avait droit au paiement des salaires pour la période allant du 1er mars au 23 mai, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour la période du 24 au 31 mai 2017, date à laquelle son préavis aurait expiré.

Par exploit d’huissier Monsieur A avait relevé appel du jugement du tribunal de travail de Diekirch.

Ainsi par un arrêt du 21 mars 2019, la Cour d’appel a reformé la décision du tribunal de travail et a accordé sur base de l’article L.125-1 du code du travail la créance de Monsieur A du chef de l’indemnité du mois subséquent (juin 2017) et de l’indemnité de la moitié du préavis aux motifs que :  

« …. L’article L.125-1 du code du travail dispose notamment comme suit :

“(1) Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur. (…)

Sauf continuation des affaires par le curateur (…), le salarié a droit:

1. au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de l’événement et au mois subséquent, et

2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article L. 124-3. (Loi du 8 avril 2018)

«L’indemnité de préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3.

Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis. (…)“.

Il résulte clairement de l'agencement de cet article qu'il s'agit d'une cessation du contrat de travail non pas pour faute grave dans le chef de l'employeur ou du salarié ou suite à un licenciement avec préavis, mais d'une cessation du contrat de travail en raison d'une circonstance particulière qui en l'espèce constitue la mise en faillite de l'employeur.

Quant au moyen soulevé par le curateur que le contrat de travail de A avait déjà été résilié antérieurement au prononcé de la faillite de la sàrl S1, la Cour tient à rappeler que l’exécution du contrat de travail perdure pendant le délai de préavis de sorte que les obligations et les droits des parties restent les mêmes.

Le salarié qui bénéficie pendant cette période du maintien de tous les avantages découlant du contrat de travail, a partant droit aux indemnités prévues par l’article L.125-1 du code du travail dans les limites y prévues…

…La faillite ayant été prononcée le 24 mai 2017, A a partant droit aux salaires des mois de mai (mois de la survenance pour la période du 24 au 31 mai) et de juin 2017 (mois subséquent) ainsi qu’à la moitié du préavis…

… Par ailleurs, il est sans pertinence dans le cadre du présent litige que A n’a pas contesté son licenciement avec préavis intervenu antérieurement à la faillite étant donné que ce licenciement n’impacte pas les conditions d’application de l’article L.125-1 précité… “

La Cour rappelle ainsi que la loi prévoit qu’en cas de faillite tout employé a droit à une indemnité égale au mois de survenance de la faillite, le mois subséquent et une indemnité égale à la moitié du préavis auquel l’employé aurait eu droit en cas de licenciement même lorsque la faillite survient pendant le délais de préavis.

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