Droit du Travail - Mise à disposition - Licenciement avec préavis

La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, a rendu le 7 mars 2019 un arrêt numéro 31/19 45250 du rôle portant sur le licenciement d’un salarié engagé en un contrat de mise à disposition.

En l’espèce, Monsieur A avait été au service de la société à responsabilité limitée B depuis le 14 mai 2017 en qualité de conducteur.

Pour la période du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011 Monsieur A avait été engagé en qualité de travailleur intérimaire par la société anonyme C, en tant que « conducteur SPL », pour être mis à disposition de la société D.

Par contrat de mission du 3 mai 2011, Monsieur A avait été engagé en qualité de travailleur intérimaire par la société à responsabilité limitée E, en tant que « chauffeur SPL », pour être mis à disposition de la société D. 

Le 31 août 2011 ce contrat a été résilié de commun accord.

En date du 1er septembre 2011, Monsieur A avait été à nouveau engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, comme « conducteur international » par la société B. 

Suivant lettre recommandée du 30 janvier 2016, Monsieur A avait été licencié moyennant un préavis de deux mois, devant s’achever le 31 mars 2016.

Ensuite, par courrier recommandé du 18 février 2016, l’employeur a pris la décision unilatérale de réduire le préavis d’un mois.

Par requête déposée auprès du tribunal de travail de Luxembourg, Monsieur A avait fait convoquer son ancien employeur pour voir statuer sur son ancienneté et les sommes dues par la société B.

Les juges du tribunal de travail, dans un jugement du 4 juillet 2017, ont déclaré la demande de monsieur A fondée et lui ont octroyé une indemnisation égale à un mois de salaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que A n’a d’une part pas établi avoir travaillé pour le compte de la société B au mois de juin 2011, ni d’autre part que les sociétés employeuses constituaient une unité économique et sociale, à savoir, qu’elles avaient au plan économique, une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, et, au plan social, une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, par exemple un statut social semblable.

Ainsi, l’ancienneté de A n’a été prise en compte qu’à partir du 1er septembre 2011, soit la date de son second contrat signé avec la société B.

Partant de cette ancienneté inférieure à cinq ans, le tribunal, après avoir analysé la possibilité de déroger aux dispositions relatives au délai de préavis, a déclaré recevable la demande en obtention du paiement d’un mois de préavis.

Par exploit d’huissier Monsieur A avait relevé appel du jugement du tribunal de travail.

Ainsi par un arrêt du 7 mars 2019, la Cour d’appel reformait le jugement du tribunal de travail sur la demande en indemnité compensatoire de préavis de Monsieur A de la part de la société B aux motifs que : 

« La Cour relève que les indemnités compensatoires de préavis et de départ à allouer à A sont fonction de son ancienneté, concept qui repose essentiellement sur l’idée de fidélité à l’entreprise ; que c’est, par conséquent, l’intégralité de la durée du service du salarié qui doit être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté et ni la modification du statut du salarié, ni un simple transfert du salarié d’une société à une autre du même groupe, considéré comme entreprise unique et seul véritable employeur, n’a une incidence sur l’ancienneté qui commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise…

...Les critères distinctifs sont au plan économique une concentration de pouvoirs de direction et des activités identiques sinon complémentaires, au plan social une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, ces deux types d’unité sont indispensables pour qu’il y ait unité économique et sociale…

…De ce qui précède, il résulte, contrairement à l’appréciation du tribunal du travail, que A a travaillé de façon ininterrompue depuis le 14 mai 2007 jusqu’au 31 mars 2016 avec la même personne de référence, à savoir X, dans des sociétés appartenant au même groupe, présentant sinon une concentration de pouvoir, une activité identique de transport par route, sinon complémentaire de mise à disposition de chauffeurs routiers, une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, dans la même qualité de chauffeur routier…

…Il s’en suit qu’il ressort de ce qui précède que l’ancienneté de service de A pour le même employeur est établie sur une période ininterrompue de plus de huit ans.

Par application des articles L.124-3 (2) et L.124-7 (1) alinéa 2, A a partant droit, par réformation du jugement entrepris, à une indemnité de préavis de quatre mois, ainsi qu’à une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire.

Comme un mois de salaire sur les quatre mois redus à titre d’indemnité compensatoire de préavis a été réglé à A, il y a lieu de condamner la société S1 à lui payer trois mois de salaire, soit la somme de (2.546,13 X 3 =) 7.638,39 euros.»

La Cour rappelle ainsi que l’ancienneté sera comptabilisée lorsqu’il y a changement de société si celles-ci appartiennent au même groupe, présentant une concentration des pouvoirs ainsi qu’une communauté de travailleurs liés par un même intérêt et qui ont une politique de gestion commune.

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