Droit du Travail – Utilisation personnelle des outils professionnels – Licenciement avec préavis

La Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, a rendu le 27 juin 2019 un arrêt numéro CAL-2018-00369 du rôle portant sur le licenciement avec préavis d’un salarié ayant utilisé à des fins personnelles l’ordinateur professionnel.

En l’espèce, Monsieur A avait été au service de la société à responsabilité limitée B depuis le 1er Août 2012 en qualité de « Director European Treasury Operations ».

Par courrier du 22 septembre 2015, la société B a procédé au licenciement avec préavis de Monsieur A.

Le 2 octobre 2015 Monsieur A, par courrier recommandé, a demandé les motifs du licenciement et le 2 novembre 2015 la société A a répondu par courrier recommandé.

Par requête déposée auprès du tribunal de travail, Monsieur A avait fait convoquer son ancien employeur pour faire déclarer le licenciement comme étant abusif.

Les juges du tribunal de travail, dans un jugement du 22 janvier 2018, ont déclaré le licenciement régulier et justifié.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les motifs du licenciement avaient été énoncés par l’employeur avec la précision requise par la loi et la jurisprudence.

« ... le courrier contient une énumération de fichiers consultés, le début des activités, les dates des faits et la date à laquelle l’employeur en a pris connaissance. Le reproche formulé est illustré avec des exemples, et précise les raisons pour lesquelles ces faits sont considérés comme ayant un caractère de gravité justifiant un licenciement…» pour en conclure à bon escient qu’« en l’espèce, l’énoncé des motifs fournis par la société employeuse est suffisamment précis pour permettre au salarié de l’identifier et au juge de contrôler l’iden­tité du motif du licenciement par rapport à celui faisant l’objet du litige et d’appré­cier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime… de sorte que le moyen tiré de l’imprécision des motifs est à rejeter. »

Par exploit d’huissier Monsieur A avait relevé appel du jugement du tribunal de travail.

Ainsi par un arrêt du 11 juillet 2019, la Cour d’appel confirmait le jugement du tribunal de travail sur la régularité du licenciement de Monsieur A. 

La Cour constate que le contrat de travail de A du 28 juin 2018 indiquait qu’il n’utiliserait pas les ressources de l’employeur à des fins personnelles ou à des fins étran­gères à l’employeur.

Alors que Monsieur A avoue dans les conclusions de son mandataire « en fait, le laptop a servi d’écran de visionnage (d’images pornographiques) et c’est ici la grande faute de Monsieur A » ainsi que « l’usage abusif en question est celui de s’être servi de l’écran de l’ordinateur pour visionner des images pornogra­phiques contenues dans des disques durs externes privés ».

La Cour rappelle ainsi que l’utilisation personnelle ou à des fins étrangères à l’employeur sont des motifs valables de licenciement si une clause contractuelle interdit explicitement une telle pratique.

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