Droit du Travail – Mise à pied immédiate – Délégué du personnel
La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, a rendu le 14 mars 2019 un arrêt numéro CAL-2018-00202 portant sur la mise à pied immédiate d’un salarié délégué du personnel.
En l’espèce, Monsieur A avait été au service de l’ADMINISTRATION COMMUNALE X depuis le 1er juillet 2012 en qualité d’infirmier diplômé.
Depuis 2015 le salarié était membre suppléant de la délégation du personnel.
Monsieur A avait été mise à pied suivant lettre du 8 septembre 2016.
En date du 26 octobre 2016 l’ADMINISTRATION COMMUNALE X avait fait convoquer Monsieur A devant le tribunal de travail.
Le tribunal du travail estimait que la mise à pied de l’ADMINISTRATION COMMUNALE X était justifiée et déclarait résilié le contrat de travail de Monsieur A avec effet au 9 septembre 2016.
Les juges du tribunal de travail estimaient que le comportement de Monsieur A constituait un danger réel et imminent pour les résidents, incompatible avec les obligations découlant de la fonction d’infirmier du salarié, et rendant impossible à elle seule toute collaboration dans un domaine aussi sensible que celui du traitement de personnes âgées particulièrement vulnérables.
Ensuite, les juges ont rappelé qu’aux termes de l’article L.415-10 paragraphe (5) du Code du travail, lorsque la juridiction fait droit à la demande en résolution judiciaire du contrat de travail, la résiliation prend effet à la date de la notification de la mise à pied.
Ainsi, la mise à pied du 8 septembre 2016 n’avait été notifiée au salarié délégué que le lendemain par sa remise en mains propres, le contrat de travail était à déclarer résilié avec effet au 9 septembre 2016.
Par exploit d’huissier Monsieur A avait relevé appel du jugement du tribunal de travail.
Ainsi par un arrêt du 14 mars 2019, la Cour d’appel déboute l’appel de Monsieur A mais reforme le jugement du tribunal de travail sur la demande en remboursement des salaires versées à Monsieur A de la part de l’ADMINISTRATION COMMUNALE X aux motifs que :
« … La Cour relève cependant encore que la COMMUNE DE X fait état de négligences commises par A dans l’exécution de son travail en tant qu’infirmier diplômé.
Or, dans la mesure où l’état alcoolique récurrent et le comportement déplacé en résultant incompatible avec la fonction d’infirmier du salarié en charge de personnes âgées et vulnérables est à lui seul de nature à justifier sa mise à pied immédiate, il est superfétatoire d’analyser encore les autres motifs invoqués par l’employeur à la base de la mise à pied.
Les trois attestations testimoniales rédigées par les témoins T1, T2 et T3 et versées par A ne sont pas de nature à ébranler les dépositions des témoins entendus lors l’enquête, alors qu’il s’agit de témoins qui n’étaient pas présents lors des faits et qui ont rédigé des attestations plutôt de moralité que des attestations portant sur les faits précis invoqués à la base de la mise à pied de A.
Il résulte des considérations qui précèdent que la mise à pied de A était justifiée, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré résilié le contrat de travail avec effet au 9 septembre 2016.
Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
La COMMUNE DE X relève finalement appel incident de la décision du tribunal du travail ayant rejeté sa demande en condamnation de A à lui rembourser les salaires et autres avantages indûment perçus pendant la période de maintien de son salaire au-delà des trois mois suivants la notification de la mise à pied, au motif qu’elle n’aurait pas établi le paiement des salaires au-delà de la susdite période, paiements cependant non contestés par le salarié.
Elle verse en instance d’appel les fiches de salaires de A de décembre 2016 à décembre 2017 ainsi qu’un décompte des salaires versés à ce dernier s’élevant pour la période litigieuse à un montant total de 60.415,30 euros.
En présence des pièces versées par l’employeur, le salarié est malvenu de contester avoir reçu paiement des salaires sur la période indiquée, de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’appel incident fondé et de faire droit à la demande de la COMMUNE DEX et de condamner A au remboursement de la somme de 60.415,30 euros.
Dans la mesure où aucun texte de loi ne prévoit la possibilité pour les juridictions du travail de réduire le montant des salaires à rembourser à l’employeur dans ce cas de figure, ni d’instituer un échelonnement des paiements, la demande de A en ce sens est à rejeter. »
La Cour rappelle ainsi que la loi prévoit qu’en cas de faute grave de la part d’un délégué du personnel, une mise à pied immédiate doit être mise en place et seulement après celle-ci, il sera possible de demander la résolution judiciaire du contrat de travail.
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